[CEH] Les relations Église-État en Espagne depuis 1814. Partie 3 : Franco et le dernier concordat classique
Les relations Église-État en Espagne de 1814 à nos jours
Par Guillaume de Thieulloy
► Consulter la deuxième partie du dossier – Partie 2 : Le laïcisme de la Seconde République
III – Franco et le dernier concordat classique
Après le traumatisme de la guerre civile et des violences religieuses, et après la fin du second conflit mondial qui permettait à l’Espagne de reprendre sa place dans le concert des nations, le nouveau chef de l’État manifesta le désir de signer un nouveau concordat avec le Saint-Siège.
Ce concordat fut signé le 27 août 1953. Si nous parlons de « dernier concordat classique », c’est que ce concordat, signé dont avec la Rome de Pie XII, quelques années avant l’ouverture du concile Vatican II (1962), fut le dernier concordat signé par le Saint-Siège avec un pays européen selon la vision classique de l’État chrétien. On y lit, en particulier, à l’article 1 : « La religion catholique, apostolique, romaine, continue d’être la seule de la nation espagnole et elle jouira des droits et des prérogatives qui lui reviennent en conformité avec la loi divine et le droit canonique. »
C’est-à-dire à très peu de détails près le texte du concordat de 1845.
Ce texte appelle plusieurs remarques. Tout d’abord, l’appellation même de la religion catholique est typique de la période. Depuis la Réforme, c’est sur la romanité de l’Église que l’on insiste. La qualification est polémique, d’autant plus que, depuis le XIXe siècle, l’Église se voit comme une citadelle assiégée, à l’image du pape « prisonnier du Vatican », par les troupes laïcistes de Garibaldi, entre 1870 et 1929. Le verbe, lui aussi, est surprenant dans ce contexte. On attendrait le verbe « être » ; on a le verbe « continuer ». La raison peut être double, soit que l’on insiste sur l’enracinement dans l’histoire espagnole, dans une visée traditionaliste et légitimante, si l’on peut dire ; soit que l’on insiste, au contraire, sur la reprise du cours de l’histoire, après la malencontreuse parenthèse de la république, où le laïcisme avait de notables progrès.
Enfin, il est important de noter que ce statut particulier réservé à la religion catholique ne lui est pas accordé par contrat ; il lui est accordé « en conformité avec la loi divine et la loi canonique ». L’une des conséquences importantes tient à ce que l’une des deux parties contractantes est privilégiée par rapport à l’autre pur interpréter et trancher les cas litigieux. On imagine mal, en effet, que le gouvernement espagnol soit mieux placé que le Saint-Siège pour donner l’interprétation légitime de la loi divine ou du droit canon Ainsi, même si l’on a pu dire que ce concordat avait essentiellement profité à Franco, faut-il reconnaître qu’à la lettre, il est, d’emblée, plus favorable au Saint-Siège.
Concrètement, la reconnaissance de la religion catholique comme religion d’État revient à dire que le seul culte public autorisé est le culte catholique. Il y a une hésitation sur le terme. Le concordat dit, en effet, que la religion catholique est la religion de la nation espagnole En revanche, il renvoie explicitement à l’article du Fuero, sorte de loi fondamentale de l’État franquiste, approuvée par les Cortès le 13 juillet 1945. Cet article 6 stipule : « La profession et la pratique de la religion catholique, qui est celle de l’État espagnol, jouiront de la protection officielle. » Alors, religion de l’État ou religion de la nation ? En réalité, dans ce contexte, cela revient au même. L’État est, en effet, vu comme la tête du corps national. On parle donc de religion de l’État et la religion de la nation sont, dans le contexte ecclésiologique préconciliaire, deux expressions synonymes.
Comme souvent dans les concordats signés avec des pays à majorité catholique, le traité prévoit un effet civil du mariage religieux. L’article 23 est, en effet, ainsi libellé : « L’État espagnol reconnaît les pleins effets civils au mariage célébré suivant les normes du droit canonique. »
De façon plus générale, l’essentiel des dispositions concerne ce que l’on appelle des matières mixtes, intéressant à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Parmi celles-ci, mentionnons la question délicate des biens ecclésiastiques, spoliés peu d’années plus tôt, comme nous l’avons vu. L’Église est reconnue comme dotée de la personnalité juridique et donc apte à acquérir et à administrer un patrimoine (art. 3). Mieux encore, l’État s’engage à étudier avec des représentants de l’Église espagnole la possibilité de doter l’Église d’un patrimoine dont les revenus seraient suffisants pour assurer une vie décente au clergé (art. 19 § 1). En attendant la création de cette dotation, l’État s’engage — non comme une faveur, mais « à titre d’indemnisation pour les confiscations passées de biens ecclésiastiques » — à payer annuellement une somme assurant le traitement du clergé (art. 19 §2). Il faut noter cependant que cet accord patrimonial n’est pas seulement favorable à l’Église ; l’État franquiste en profite également pour faire avaliser sa conception nouvelle de l’Espagne une et souveraine. Ainsi le tracé des diocèses doit-il être réexaminé pour que, d’une part, « le Saint Siège, d’accord avec le gouvernement espagnol [prenne] les mesures opportunes pour supprimer les enclaves » de territoires à l’intérieur d’un diocèse et que, d’autre part, aucun diocèse espagnol ne comprenne de territoire soumis à une souveraineté étrangère (à l’exception d’Andorre), ni aucune partie du territoire espagnol ne soit soumise à la juridiction d’un siège épiscopal sis à l’étranger (art. 9).
Hormis cette question des biens temporels de l’Église, l’une des matières mixtes les plus abondamment traitées est celle qui concerne l’enseignement religieux (art. 26 à 31). En ce domaine, l’État garantit la liberté d’enseignement à l’Église, à tous les niveaux du système scolaire, et fait même de l’enseignement religieux une matière obligatoire (art. 26). Il faut noter cependant que cet article prévoit que les enfants non-catholiques peuvent être dispensés de cet enseignement si leurs parents en font la demande. Remarquons également que ces dispositions ne concernent pas seulement les écoles privées, mais également les écoles publiques : « L’Église pourra librement exercer le droit qui lui revient, en vertu du canon 1375 du Code de droit canonique, d’organiser et de diriger des écoles publiques de tout ordre et de tout degré, même avec des laïques » (art. 31 §1). Parmi les autres matières mixtes, signalons encore le maintien d’un vicariat aux armées (art. 8 et 32), l’assistance religieuse dans les établissements sociaux comme les hôpitaux, les orphelinats… (art. 33)
Il faut également faire une mention spéciale à la question de la juridiction ecclésiastique, non pas seulement pour traiter les causes de nullité de mariage (art. 24 et 24), mais également pour juger les clercs (art. 16) puisque l’État espagnol reconnaît la compétence des tribunaux ecclésiastiques. Un prélat ne peut ainsi être cité devant un tribunal civil sans l’aval de Rome. En revanche, en matière pénale, la règle générale consiste à juger tous les citoyens espagnols devant les tribunaux civils — avec le consentement de l’ordinaire, dans le cas des clercs. Les peines de détention doivent, dans ce dernier cas, être purgées dans une maison ecclésiastique et non une prison de droit commun.
Enfin, le traité entérine (art. 7) la méthode de désignation des évêques en vigueur depuis l’accord signé entre le Saint-Siège et l’Espagne le 7 juin 1941. Contrairement à ce que l’on a souvent dit, cet accord ne conférait pas au chef de l’État le pouvoir de désigner les évêques. Le processus faisait certes intervenir le gouvernement, davantage que dans les relations liant Rome et des pays laïcs comme la France, mais le choix appartenait tout de même au Saint-Siège – contrairement au cas d’autres États chrétiens, comme la France de l’Ancien Régime, où les évêques étaient nommés par le Roi (même si, naturellement, une bulle papale était nécessaire à leur entrée en fonction). Le nonce, après accord du gouvernement, envoyait en effet, une liste de six candidats à Rome, parmi lesquels le pape choisissait trois noms, qu’il communiquait au chef de l’État espagnol (avec la possibilité de rajouter des noms absents de la liste de six). Ce dernier avait alors trente jours pour choisir un candidat dans les trois subsistants.
Pour nous résumer, le concordat de 1953 accorde indiscutablement un statut privilégié à l’Église catholique, se rapprochant ainsi de l’idéal que nous évoquions plus haut d’« État chrétien ». Cependant, pour éviter tout contresens sur cette notion délicate, il convient de noter qu’un « protocole final » fut signé par les deux parties et joint au texte du concordat, dans lequel était réaffirmée la position de l’article 6 du « Fuero de los Españoles ». Ce texte résume admirablement la position traditionnelle sur la liberté religieuse, simple tolérance et non droit naturel de la personne humaine, tout en montrant que cette position théorique ne recouvre nullement, en pratique, une volonté de persécution des non-catholiques : « La protection et la pratique de la religion catholique qui est celle de l’État espagnol, jouiront de la protection officielle. Personne ne sera inquiété pour ses croyances religieuses ni pour l’exercice privé de son culte. On n’autorisera pas d’autres cérémonies ni d’autres manifestations extérieures que celles de la religion catholique. »
À suivre…
Guillaume de Thieulloy
Politologue
Publication originale : Guillaume de Thieulloy, « Les relations Église-État en Espagne de 1814 à nos jours », dans Collectif, Actes de la XXe session du Centre d’Études Historiques (11 au 14 juillet 2013) : Les Bourbons et le XXe siècle, CEH, Neuves-Maisons, 2014, p. 109-124.
Consulter les autres articles de l’ouvrage :
► Préface, par Monseigneur le Duc d’Anjou (p. 5-6).
► Avant-propos, par Jean-Christian Pinot (p. 7-8).
► « Naples et Rome, obstacles à l’unité politique de l’Italie », par Yves-Marie Bercé (p. 13-26).
► « Le roi Juan Carlos et les Bourbons d’Espagne », par Jordi Cana (p. 27-35).
► « Deux décennies de commémorations capétiennes : 1987, 1989, 1993, 2004, etc. », par Jacques Charles-Gaffiot (p. 37-49).
► « L’abrogation de la loi d’exil dans les débats parlementaires en 1950 », par Laurent Chéron (p. 51-67)
► « De Chateaubriand à Cattaui : Bourbons oubliés, Bourbons retrouvés », par Daniel de Montplaisir (p. 99-108).
► « Les relations Église-État en Espagne de 1814 à nos jours », par Guillaume de Thieulloy (p. 109-124) :
- Introduction / Partie 1 : La dynastie élisabéthaine et le libéralisme
- Partie 2 : Le laïcisme de la Seconde République
- Partie 3 : Franco et le dernier concordat classique
- Partie 4 : La fin de l’État chrétien / Conclusion
Consulter les articles de la session précédente :
► Articles de la XVIIIe session (7 au 10 juillet 2011) : 1661, la prise de pouvoir par Louis XIV
Franco avait confiance dans l’Eglise. Il fut affreusement déçu par l’attitude du Cardinal Tarancon, et la considéra comme une trahison. Il lui était, cependant, impossible de faire marche arrière. Sans doute ce concordat faisait-il la part trop belle à la Papauté.