[CEH] Les constitutions modernes des royautés française et espagnole, par Philippe Lauvaux
Les constitutions modernes des royautés française et espagnole
Par Philippe Lauvaux
Mon propos est d’évoquer les destins croisés des royautés française et espagnole à travers les constitutions des deux pays depuis la Révolution. En effet, la constitution pseudo-monarchique de 1791 est à la source de la constitution des Cortès de Cadix de 1812 dont l’influence a perduré jusque dans la constitution actuelle de 1978. Mais ces deux royautés ne sont pas des monarchies.
La monarchie au sens strict est un système dans lequel l’autorité politique réside pleinement ou en partie, mais par représentation, dans une personne physique en vertu d’un droit propre de celle-ci, sans pour autant que le principe même de l’autorité ait un fondement qui tienne à la personne.
Cet essai de définition pose d’abord une question de sémantique. Car dans son sens commun, « monarchie » est aujourd’hui synonyme de « royauté ». Mais cette assimilation est contredite par la politologie classique qui distinguait la monarchie-royauté de la république royale (la Pologne et le Saint Empire tardif), et par la science politique moderne qui tend à confondre monarchie et personnalisation du pouvoir (la « monarchie républicaine » de la Ve République, la « présidence impériale » aux États-Unis). A travers cette synthèse je m’en tiendrai au sens commun. Dans une première partie, j’envisagerai la généalogie institutionnelle dans laquelle s’insèrent les constitutions modernes de France et d’Espagne. Dans un second temps, je pointerai plus particulièrement le cas des constitutions de la royauté espagnole de Ferdinand VII à Juan Carlos.
I
Les dimensions constitutionnelles de la fonction monarchique dans la mesure où le terme équivaut donc ici à celui de royauté sont des plus variables. Mais il faut constater d’emblée que le principe dynastique, essentiel à la notion même de royauté, n’implique pas que celle-ci s’identifie à l’exercice effectif du pouvoir. Les origines de la fonction royale sont d’ordres militaire, judiciaire et religieux. Là où le caractère sacré, parfois lié à une fondation mythique, a prévalu, la royauté a pu dès longtemps et durablement s’identifier à une fonction symbolique. Les premiers souverains-symboles en Europe ne sont pas les rois contemporains mais les mérovingiens. Le cas du Japon est plus frappant encore puisqu’il concerne la plus ancienne dynastie du monde.
Cependant, la tradition européenne des carolingiens jusqu’à la Première Guerre mondiale a toujours été différente, impliquant, sauf force majeure, une participation effective du prince à la fonction d’autorité. Sur le long terme, et jusqu’à la période révolutionnaire (précoce en Grande-Bretagne et en Suède), on peut distinguer deux types principaux : la monarchie et la monarchie mixte.
- La monarchie pure recouvre la monarchie dite absolue et la monarchie auto-limitée. C’est un système moniste dans lequel l’autorité toute entière dans l’État réside dans la personne du roi (voir le préambule de la Charte française de 1814). Les deux catégories qu’il intègre, monarchie absolue et limitée, se distinguent par le mode d’exercice de l’autorité. Dans la monarchie absolue le souverain ne consent que des sujétions procédurales qui regardent le mode externe d’élaboration des normes (exemple : l’enregistrement). Ces sujétions, sans êtres précaires, ne sont pas substantielles.
- La monarchie limitée, ou plus précisément auto-limitée, est également un système caractérisé par l’unité du pouvoir dans la personne du roi mais qui a concédé des sujétions d’exercice de l’autorité à la fois substantielles et en principe perpétuelles. Historiquement la monarchie auto-limitée est déduite de la monarchie absolue. Le passage de l’une à l’autre suppose souvent en fait un hiatus révolutionnaire : ce sont les « funestes écarts » évoqués par le préambule de la Charte de 1814. Dans cette variante, la charte de concession est formellement et en droit l’objet d’un pur octroi, quels qu’aient été les compromis factuels. Le modèle est donc celui de la charte française de 1814. La majorité des constitutions germaniques du XIXe siècle en dérive. Figurent encore dans cette catégorie la charte consentie par Dom Pedro au Portugal en 1826 ainsi que, pour l’Espagne, l’Estatudo Real de 1834 (infra).
- La monarchie mixte est, au contraire, un système dualiste dans lequel l’exercice de l’autorité est partagé entre le monarque et des états ou classes investis d’une légitimité concurrente. Elle revêt généralement un caractère contractuel reformulé au début de chaque règne. Ce système mixte a subsisté dans ses fondements dualistes essentiels aussi bien dans certains États allemands marqués de patrimonialité (les duchés de Mecklembourg, le Wurtemberg) que dans les monarchies anciennement électives (la Hongrie) et ce jusqu’à la Première Guerre mondiale. Ce type dualiste s’est maintenu dans une certaine mesure dans la constitution du Lichtenstein de 1921.
Les désignations revêtent ici un caractère chronologiquement arbitraire. Si la monarchie limitée participe du type ancien de la monarchie pure, elle n’en existe par moins jusqu’à l’époque contemporaine au sens large (en Europe, depuis la Restauration jusqu’à la chute des empires centraux en 1918). Les types modernes peuvent être largement antérieurs à cette période : c’est évidemment le cas pour l’Angleterre et la Suède. Ils répondent essentiellement à la technique de l’hétérolimitation, ce qui signifie que l’acte constitutionnel a valeur de pacte. Mais l’autorité d’édiction demeure le monarque lui-même, c’est en cela qu’il s’agit encore d’une monarchie limitée, quoique de type représentatif.
Au contraire de la période ancienne, marquée par la dualité des types, la période contemporaine se résume essentiellement en un seul : la monarchie représentative, qui recouvre elle-même plusieurs catégories : monarchie pré parlementaire, parlementaire dualiste ou classique, parlementaire moniste. En marge du type représentatif, on trouve le régime en simple forme monarchique ou démocratie couronnée. Tels sont ici nos points de départ et d’arrivée : la constitution française de 1791 et la constitution espagnole actuelle de 1978.
La monarchie représentative suppose que le monarque conserve une autorité au moins théoriquement équivalente à celle des chambres dans l’exercice de la souveraineté (fonction constituante dérivée, fonction législative). Ainsi le monarque représente-t-il le souverain, la Nation, étant constitué son représentant de concours avec les assemblées, et retenant une faculté d’empêcher en matière de pouvoir constituant dérivé.
La monarchie parlementaire a été et reste la variante la plus répandue du type représentatif. Dans sa version dualiste – le modèle français est celui de la Monarchie de Juillet – elle conserve au monarque un pouvoir d’orientation politique puisque le ministère doit bénéficier à la fois de sa confiance et de celle du parlement. Dans la version moniste et démocratique, la responsabilité du gouvernement n’existe plus qu’à l’égard du seul parlement et le monarque ne conserve qu’une fonction d’arbitrage.
En marge du type de la monarchie représentative, il faut encore mentionner, comme on l’a dit, la formule du régime à exécutif simplement monarchique qui est celui de la constitution française de 1791 suivi par la constitution espagnole de 1812. Le critère de distinction d’avec le type représentatif est celui de la participation du monarque au pouvoir constituant dérivé. Il a été posé par l’Allemand Jellinek, approuvé sur ce point par le Français Carré de Malberg. Ainsi le caractère distinctif de la monarchie par opposition à la simple royauté est qu’un changement ne peut être introduit dans l’organisation constitutionnelle de l’État sans le consentement préalable et la sanction du roi. Cela autoriserait Jellinek à exclure des monarchies la France de 1791 et la Norvège et d’y inclure en revanche la Grande-Bretagne et la Belgique, royautés dès alors démocratiques.
Enfin, il convient de mentionner, également en lisière de la monarchie représentative, le type contemporain du régime parlementaire en simple forme monarchique ou démocratie couronnée qui correspond aux cas de la Suède et de l’Espagne. En Suède, le roi ne sanctionne ni ne promulgue les lois et ne signe pas les actes du pouvoir exécutif. S’il retient encore la qualité de chef de l’État c’est uniquement un chef révérenciel. C’est dans l’Europe contemporaine le degré zéro de la monarchie. Le statut de la Couronne dans la constitution espagnole de 1978 est différent mais il s’y perçoit une intention commune à celle du constituant suédois de 1974 de placer la fonction royale hors du fonctionnement des organes constitués.
La généalogie descendante des types anciens vers les contemporains présente des aspects complexes. Dans les États de tradition absolutiste le passage à la monarchie représentative opère par étapes graduelles, moyennant parfois l’interposition d’une constitution de type révolutionnaire. L’expérience la plus notable est le cycle inauguré en Espagne avec la constitution des Cortès de Cadix de 1812 (infra), rupture radicale avec la monarchie absolue instaurant un régime à exécutif simplement monarchique analogue à celui de la constitution française de 1791. En ce qui concerne la France elle-même, la Restauration, avec l’octroi de la Charte de 1814 ont essentiellement reposé sur la fiction juridique de la continuité avec l’Ancien régime. Le retour au « chef d’œuvre de l’esprit humain » (la constitution de 1791) fut énergiquement repoussé par Louis XVIII. Le passage à l’hétérolimitation et à la monarchie représentative s’opère ensuite par la révolution de 1830. En ses débuts au moins, la Monarchie de Juillet est quasi parlementaire. A la même époque, l’Espagne va connaître une évolution assez comparable.
II
L’Espagne a une tradition constitutionnelle riche et complexe, à certains égards homogènes, à d’autres apparemment chaotique. La première constitution au sens contemporain du terme est donc celle élaborée en 1812 par l’assemblée des Cortès réfugiée à Cadix pendant la guerre de résistance contre l’occupant français. Le principe de l’autorité de cette assemblée, émanation de la résistance, d’avant-garde en Europe, un suffrage quasiment universel encore que très indirect. Ce texte devait connaître une étrange fortune : sa puissance d’évocation programmatique est telle que deux fois répudiée elle est deux fois rétablies (1820 et 1836). Son influence s’étend au Portugal à Naples et à Turin et elle devait être méditée pour la Russie par les Décabristes en 1825. Il s’agit d’un épigone monumental de la constitution française de 1791. Mais il importe aussi de considérer qu’il est emprunt, et ce sur le mode le plus explicite, de l’idée d’ouvrir l’Espagne à la modernité sans répudier entièrement la tradition, ménagement dont la Constituante en France, dans ses visées systématiques, n’avait pas cru devoir s’encombrer. La constitution de 1812 apparait en dépit de son échec comme la référence obligée de la tradition libérale en Espagne. Ainsi, certaines de ses dispositions, celles relatives à la dévolution de la Couronne, à la vacance, à la régence, passèrent dans les constitutions monarchiques successives et figurent encore dans l’actuelle.
La constitution des Cortès de Cadix commença par n’être pas appliquée. En 1814, Ferdinand VII, de retour de captivité, refusa de la reconnaître par la déclaration de Valence. Ce refus fut concrétisé lorsque l’oncle du roi, le cardinal Don Luis qui présidait la régence au nom des Cortès, eut accepté de déférer à la cérémonie du baisa mano : cette révérence gothique, incompatible avec les formes civilisatrices de la constitution, en avait signalé l’anéantissement. Mais en 1820, un mouvement complexe initié par une rébellion militaire et conclu par une révolution de palais contraint le roi à accepter la constitution. De 1820 à 1823, elle est appliquée et connaît une dérive parlementaire aberrante qui n’est pas sans rappeler celle que connut la Législative en France. En 1823, l’intervention française met fin à cette première expérience libérale passablement dénaturée. En 1830, Ferdinand VII qui venait enfin de procréer une fille (la future Isabelle II) abroge en sa faveur la loi de dévolution qui appelait à lui succéder son propre frère Don Carlos. Cette décision qui n’a pu être imposée en définitive que par une suite des événements de 1830 en France déstabilisa durablement l’histoire constitutionnelle en Espagne. Non seulement elle devait provoquer deux sinon trois guerres civiles qui reculèrent l’assimilation du régime représentatif, guerres qui en annonçaient lointainement une autre, mais encore la crise de légitimité conduisit à exaspérer les clivages. Elle aboutit à présenter comme contradictoires des constantes irréductibles à l’Espagne qui pouvaient être pragmatiquement dépassées : principe d’autorité et principe libéral, respect des autonomies périphériques et exigence de l’unité territoriale, etc. Chacun de ces doublets est alors illustré par des éléments opposés du système politique. Toutes les constitutions monarchiques de l’Espagne au XIXe siècle s’essayèrent à résoudre l’équation : elles se portèrent même en désespoir de cause à chercher une issue hors de la dynastie historique en élisant comme roi Amédée de Savoie (1868-1873).
Cycles constitutionnels
On peut jusqu’en 1876 distinguer sommairement trois cycles : un cycle conservateur, un cycle libéral, un cycle radical. Le cycle conservateur s’ouvre en 1834 par la première constitution espagnole d’inspiration monarchique, l’Estatudo Real (Martinez de la Rosa), vient ensuite l’importante constitution de 1845 (Narvaez), point d’orgue de la décade modérée, qui renforce l’autorité royale en même temps que la chambre haute ; le principe de la souveraineté nationale y est corrélativement estompé. Dans cette ligne, il convient de situer l’Acte de réforme de 1857 qui ouvre le droit de sénat à l’aristocratie : cette révision de la Constitution de 1845 fut rapportée en 1864.
Le cycle libéral commence avec la constitution de transaction de 1837 en tant qu’elle apparaît comme l’escamotage réussi de la constitution de 1812, nominalement rétablie l’année d’avant. Relève de ce cycle, l’Acte additionnel de 1856 qui vient partiellement réviser la constitution conservatrice de 1845 alors en vigueur. Les constitutions de ces deux cycles, à l’exception de l’Estatudo Real, qui relève de la monarchie limitée, intègrent tacitement le principe de la souveraineté nationale. Le système représentatif propre aux deux cycles repose sur le suffrage censitaire.
Le cycle radical s’ouvre en 1836 lorsque la constitution des Cortès de Cadix est, à nouveau sous contrainte, proclamée pour la forme. La constitution transigée de 1837 qui officiellement est une révision de celle de 1812, ressortit par bien des éléments au radicalisme. On doit comprendre aussi dans cette filiation la constitution progressiste de 1856 qui ne fut pas sanctionnée ainsi que la constitution révolutionnaire de 1869. Celle-ci instaurait une monarchie démocratique et parlementaire, données qui seront récapitulées dans la constitution actuelle.
Ces quarante années d’instabilité constitutionnelle (1834-1874) culminent sous la Première République en 1873 qui sombre dans l’anarchie cantonaliste et l’offensive carliste. En 1874, l’armée, par le pronociamento de Sagonte rappelle le fils d’Isabelle II. Une constituante est élue au suffrage universel. La constitution de la restauration (1876) se veut un texte réparateur (manifeste de Sandhurst du jeune Alphonse XII : la « dure leçon de ces temps derniers ») : de conception réaliste ce texte de récapitulation se rattache principalement au cycle libéral. De fait cette constitution de monarchie parlementaire fut la plus durable de toutes (1876-1923). Le système politique est de suffrage censitaire étendu, bipartisan auquel s’attachent deux grandes figures (Canovas et Sagasta) fortement grevé par le clientélisme. Progressivement miné par les intrigues parlementaires, il entre en crise à partir de 1917. En 1923 le général Primo de Rivera impose un directoire militaire. De 1923 à 1930, l’Espagne connaît une dictature marquée par le réformisme étatiste et la technocratie. En 1930, Primo de Rivera, abandonné par ses pairs, est remercié par le roi. Entre-temps l’opposition au régime d’exception avait rejoint le camp républicain. La dégradation est telle que l’enjeu de simples élections municipales en 1931 devient celui de la monarchie elle-même : les résultats à peine connus Alphonse XIII s’exile.
La transition et l’élaboration de la constitution de 1978.
On rappellera pour être complet sur le thème des constitutions à caractère monarchique que le général Franco avait cru pouvoir organiser l’après franquisme : en 1947, le général qui, dix ans auparavant avait esquivé une restauration, instituait par plébiscite une monarchie abstraite dont il devenait le locum tenens. En 1967, une loi organique parachève l’édifice institutionnel du régime. Sur le fondement de ces textes, en 1969, le Caudillo désigne son successeur sous le titre inédit de Prince d’Espagne : ce dernier par un risque calculé dès longtemps concerté avec son père, le comte de Barcelone, est, d’après la tradition, l’héritier présomptif de la dynastie historique. Trois ans séparent l’intronisation après la mort de Franco de Don Juan Carlos comme roi d’Espagne et la promulgation par lui de la constitution démocratique du 9 décembre 1978.
La transition s’est réalisée en plusieurs étapes. En juillet 1976, suite à la démission de Arias Navarro, d’abord reconduit par le roi, Adolfo Suares est nommé chef du gouvernement. Les Cortès adoptent le projet de loi de réforme politique qui est approuvé par référendum le 15 décembre 1976. Ce texte établit le processus de transition vers le régime démocratique qui s’achève avec la législation du parti communiste et la reconnaissance du droit de grève et de liberté syndicale (printemps 1977). Des Cortès constituantes sont élues le juin 1977 et ces élections voient la victoire des options modérées. La loi de réforme politique ne précisait pas quelle serait la forme de la constitution, texte nouveau ou simple révision des lois fondamentales, ni la procédure initiale. Le gouvernement a favorisé un consensus des partis représentés aux Cortès autour d’une constitution nouvelle, adoptée à la quasi unanimité et approuvée par référendum le 6 décembre 1978. La promulgation par le roi intervint le 29 décembre. Les traits principaux du système constitutionnel sont définis au Préambule ainsi qu’au titre préliminaire. Ce préambule est une version actualisée de celui de la constitution de 1869. Au titre préliminaire, l’article premier constitue l’Espagne en État de droit, social et démocratique et proclame que « la souveraineté nationale réside dans le peuple espagnol dont émane tous les pouvoirs de l’État » et précise que « la forme politique de l’État espagnol est la monarchie parlementaire ».
La monarchie parlementaire.
La monarchie parlementaire est « la forme politique de l’État espagnol ». Cette expression inusitée a été voulue par le constituant en tant qu’elle signifie que la monarchie n’est pas considérée comme une forme de gouvernement au sens classique du terme ; cela signifie que la constitution de 1978 n’est pas fondée, comme les précédentes constitutions monarchiques, sur un principe monarchique plus ou moins affirmé. Un tel principe, en effet, s’il est compatible avec la notion classique de souveraineté nationale, ne l’est pas sur le plan théorique avec l’affirmation d’une souveraineté nationale résidant dans le peuple. La monarchie, et non la république, est donc la forme et seulement la forme de l’État. Par ailleurs, l’expression de « monarchie parlementaire » aurait été préférée à celle de « monarchie constitutionnelle » dans le même esprit, afin d’éviter toute confusion avec les régimes antérieures de monarchie limitée. Mais elle rend compte par ailleurs de la nature du système constitutionnel voulu par le constituant : le régime parlementaire. Sur ce point, la constitution espagnole porte la marque de la Loi fondamentale allemande et de son modèle de parlementarisme moniste et rationalisé.
La forme monarchique de l’État est constitutionnellement garantie par le titre II de la Constitution relatif à la Couronne, lequel, comme le titre préliminaire et les dispositions essentielles du titre relatif aux droits fondamentaux, doit faire l’objet d’une procédure de révision spéciale. Ainsi, le titre de la Couronne dans le plan de constitution intervient avant celui des Cortès générales. Dans toutes les constitutions précédentes, il en allait rigoureusement à l’inverse. Leur plan était en effet calqué, sauf les variantes, sur celui du prototype de 1812. Cette préférence traduit la volonté du constituant de 1978 de situer la Couronne au-dessus des pouvoirs comme centre d’unité : il est frappant que le titre relatif à celle-ci fasse suite immédiatement à celui consacré aux droits fondamentaux ; en outre, les dispositions le plus essentielles de ce dernier titre et celui même dont il s’agit (la Couronne) sont également sujets à des conditions restrictives de révision.
Il ne pouvait être question, lors des débats constituants de 1977 de consacrer une restauration comme en 1876. Supposée même pouvoir être accordée à ‘état des mentalités, la notion apparaissait inacceptable aux éléments politiques avancés de l’Espagne. La gauche, surtout, se serait elle-même reniée en croyant trahir l’idéal républicain. Une telle solution juridique peut bien répudier en effet la période franquiste, elle n’en conduit pas moins à tenir pour non avenue la deuxième république. Par ailleurs, une restauration supposait des formules monarchiques fondées sur le concept de race régnante telle qu’illustrée par la tradition constitutionnelle espagnole. Ainsi, l’article 179 de la constitution de 1812 : « le roi des Espagnes est le seigneur Don Ferdinand VII qui actuellement règne ». OR ces formules s’avèrent dépassées : pour n’être pas contraires aux principes de la souveraineté nationale dans l’acception classique, elles lui deviennent contradictoires dès lors que cette souveraineté est comprise comme résidant dans le peuple. Alors s’ouvrait l’autre option, la seule effectuable eu égard aux temps, celle de l’instauration monarchique.
Cependant, entre 1975 et 1978, le roi Juan Carlos n’est pas dans la situation d’Amédée de Savoie, roi désigné qui accepte une constitution (celle de 1869) à laquelle il n’a eu aucune part : Juan Carlos au contraire entre pleinement dans le processus constituant, de concours avec les Cortès démocratiques que la loi de réforme politique a permis d’élire librement. Il est le roi d’Espagne parce qu’il a été instauré comme successeur du général Franco. Le constituant se heurte ici à une aporie : c’est qu’il prétend instituer un monarque dont la réalité juridique est dans ce moment bien plus que simplement factuelle et est fondée en droit même sur un régime qu’il entend pourtant répudier, tacitement ? Ici intervient la mention elliptique, techniquement très remarquable, inscrite dans la constitution de 1978 : le roi que cette constitution désigne nominativement, dans le même temps qu’elle l’institue, est qualifié par elle de légitime héritier de la dynastie historique. Le recours à la notion de légitimité historique s’est imposé comme le plus petit commun dénominateur entre les libéraux, héritiers de la tradition constitutionnelle du XIXe siècle et en particulier de celle de 1876, les républicains qui ne sauraient admettre totalement l’effacement de la deuxième république et les droits que le roi tient de son instauration par le régime franquiste, ainsi que les héritiers de ce régime eux-mêmes, et notamment les forces armées pour lesquelles la nouvelle instauration qu’effectue la Constitution ne présente pas de rupture temporelle avec celle qui était l’œuvre du général Franco. Ce recours intègre même les tenants de la tradition carliste, dans la mesure où la constitution se garde de préjuger en vertu duquel des titres héréditaires qu’il cumule en sa personne Don Juan Carlos se trouve le légitime héritier de la dynastie historique. Il conjugue en effet les droits attachés aux deux lignes, carliste et isabelline, dont les prétentions ont déchiré l’Espagne au XIXe siècle, droits qui avaient fini par se fondre dans son aïeul Alphonse XIII en 1936, à l’extinction de la branche carliste. Ainsi la constitution ne préjuge pas, du moins a priori, des droits d’une ligne sur l’autre, et c’est l’une des raisons pour lesquelles la succession est réservée à la seule descendance du roi Juan Carlos. Certes, en adoptant le mode de succession dit castillan (article 57) et dans les termes de la constitution de 1812, le constituant est entré dans une présomption a posteriori, mais cette dernière n’est pas de l’ordre proprement juridique : il ne fait que reconnaître le fait que la tradition constitutionnelle monarchique dominante de l’Espagne contemporaine a été celle inaugurée par le règne d’Isabelle II. La plupart des autres dispositions relatives à la Couronne sont encore, comme on l’a dit, empruntées aux constitutions antérieures : vacance du trône, régence, tutelle, statut des consorts. La connaissance des contestations relatives à la succession revient aux Cortès suivant la constitution de 1845, moyennant une loi organique.
Quant aux compétences du roi, la constitution de 1978 s’écarte de ces antécédents et du modèle britannique, tel qu’il s’est maintenu, par exemple, dans la constitution belge, pour s’inspirer en partie de la constitution suédoise de 1974. On perçoit clairement la volonté de placer le chef de l’État en dehors des organes politiques. En particulier, la qualité de chef de l’État ne coïncide plus avec celle de chef titulaire de l’exécutif. Il s’agit d’une adaptation du rôle de la Couronne à celui que la coutume a donné à la royauté dans la plupart des royaumes européens, mais sans le maintien du nominalisme juridique qui y subsiste, sauf précisément en Suède. Contrairement au modèle suédois cependant, le roi, s’il n’est plus l’autorité nominale à laquelle la constitution attribue le pouvoir exécutif et la participation au pouvoir législatif, reste investi d’un nombre important de compétences formelles, qui sont essentiellement des compétences liées, exercées en ouvre le contreseing ou la proposition d’une autre autorité. Il s’agit normalement du contreseing du président d gouvernement mais dans deux cas, celui de la nomination d’un candidat chef de gouvernement et celui de la dissolution automatique, c’est au président du Congrès des députés d’en faire la proposition. Ici, une tendance rationalisant à l’excès ce que, dans les autres monarchies la coutume et les conventions ont régulièrement établi, a part trop affaibli les compétences royales (Herrero de Minon).
Ainsi, contre la conception classique d’une monarchie demeurant formellement dualiste, défendue devant la constituante par le parti centriste majoritaire (UCD), a prévalu la thèse soutenue par les partis de gauche et par la droite (AP) selon laquelle il convenait de placer la Couronne à l’écart du cadre des organes spécifiquement politiques que sont le gouvernement et le parlement, afin de mieux manifester sa fonction essentielle d’incarnation de l’unité et de la permanence de l’État. Dans ces conditions la dernière des constitutions de la royauté espagnole n’est plus celle d’une monarchie mais d’une simple démocratie couronnée.
Philippe Lauvaux
Professeur à l’Université Paris II
Publication originale : Philippe Lauvaux, « Les constitutions modernes des royautés française et espagnole », dans Collectif, Actes de la XIXe session du Centre d’Études Historiques (12 au 15 juillet 2012) : Royautés de France et d’Espagne, CEH, Neuves-Maisons, 2013, p. 281-292.
Consulter les autres articles de l’ouvrage :
► Préface, par Monseigneur le Duc d’Anjou (p. 5).
► Avant-propos. Le vingtième anniversaire du Centre d’Études Historiques, par Jean-Christian Pinot (p. 7-8).
► De la Visitation au Centre de l’Étoile : quatre siècles de présence religieuse au Mans, par Gilles Cabaret (p. 37-41).
► Le baron de Vuorden. De la cour d’Espagne à la cour de France, par Odile Bordaz (p. 43-55).
► La rivalité franco-espagnole aux XVIe-XVIIe siècles, par Laurent Chéron (p. 73-92) :
- Partie 1 : Les représentations d’une rivalité
- Partie 2 : L’empire des Habsbourg d’Espagne sur la défensive
- Partie 3 : Un siècle et demi de compromis ambigus / Conclusion
► Les mariages franco-espagnols de 1615 et de 1660 ou le deuil éclatant du bonheur, par Joëlle Chevé (p. 93-114) :
- Partie 1 : Le trône met une âme au-dessus des tendresses
- Partie 2 : L’orgueil de la naissance a bien des tyrannies
- Partie 3 : Il faut que le pouvoir s’unisse à la tendresse
► L’Espagne vue par l’Émigration française à Hambourg, par Florence de Baudus.
► L’Affaire de Parme ou la mise en œuvre du pacte de famille face à la papauté (1768-1774), par Ségolène de Dainville-Barbiche (p. 135-150).
- Partie 1 : Parme
- Partie 2 : Les acteurs / Partie 3 : Le déroulement de l’affaire
- Partie 4 : Le dénouement de l’affaire
► « Carlistes espagnols et légitimistes français », par Daniel de Montplaisir (p. 151-177).
► « Blanche de Castille et les sacres de Reims », par Patrick Demouy (p. 179-192).
► « Les Français de Philippe V : un modèle nouveau pour gouverner l’Espagne, 1700-1724 », par Catherine Désos (p. 193-231) :
- Partie 1 : Constitution et développement de la maison française du roi d’Espagne
- Partie 2 : L’influence de l’entourage français auprès du premier Bourbon d’Espagne
- Partie 3 : Les causes du déclin de l’influence française
► « Le duc de Lavauguyon, ambassadeur à Madrid de 1784 à 1791 », par Jacques Dubois de Lavauguyon (p. 233-239).
► « La lettre de Louis XVI à Charles IV d’Espagne », par le R.-P. Augustin Pic
► « Les instructions de Louis XIV au duc d’Anjou », par Ran Halévi
► « Les Suisses au service de l’Espagne », par Thierry Jordan (p. 271-279).
► « Les constitutions modernes des royautés française et espagnole », par Philippe Lauvaux (p. 281-292).
Consulter les articles des sessions précédemment publiées :
► Articles de la XVIIIe session (7 au 10 juillet 2011) : 1661, la prise de pouvoir par Louis XIV
► Articles de la XXe session (11 au 14 juillet 2013) : Les Bourbons et le XXe siècle
Pardonnez-moi, Monsieur le Professeur, mais il me semble que votre formule: “La monarchie au sens strict est un système dans lequel l’autorité politique réside pleinement ou en partie, mais par représentation, dans une personne physique” ne correspond pas aux principes de la monarchie traditionnelle de la France. En effet, la monarchie d’Ancien Régime connaissait des institutions représentatives qui, pour n’être pas permanentes, “représentaient”les corps de la société. Le roi “incarnait” plutôt la volonté de bien commun, en ses diverses matières: Justice, Guerre, Fonction distributive. Il s’agissait donc bien d’une monarchie limitée, non pas de manière verticale, mais horizontale. Rectifiez-moi si je me trompe.
Bonjour Pierre de Meuse !
Me permettez-vous de réagir à votre commentaire ? Dans notre monarchie traditionnelle, tout le pouvoir était détenu par le roi, pouvoir reçu de Dieu par le sacre, ainsi que les lois fondamentales… La société d’ordres que nos ancêtres ont connu était bien représentée par les Etats-Généraux, et non par le Parlement qui est sorti de son rôle au XVIIIe siècle et qui l’a payé fort cher sous la révolution…
L’autorité royale était déléguée aux gouverneurs et aux intendants des provinces, n’est ce pas là une manière verticale d’exercer l’autorité ?
Je précise, mais vous l’avez bien compris, que je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, et je le regrette tellement nos institutions passées sont passionnantes à étudier…