Non possomus : la question de la moralité des vaccins contre la Covid
De l’usage de la lignée criminelle HEK 293 :
la question de la moralité des vaccins contre la Covid
« Tout homme d’entre les enfants d’Israël qui livre un de ses enfants à Moloch, sera mis à mort… Je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu’il aura livré un de ses enfants à Moloch, de manière à rendre impur mon sanctuaire et à profaner mon saint Nom. »1
« (…) Ceux qui mènent une vie conforme aux préceptes du Seigneur, s’abstiennent de tous les remèdes que Dieu n’a pas destinés à cette fin ; quand même ils seraient assurés de guérir par ce moyen, ils ne laisseraient pas de les avoir en horreur comme des artifices et des enchantements du démon ».
Ces paroles sont tirées du Catéchisme du Concile de Trente dans son explication de la septième demande de l’Oraison Dominicale. Elles nous poussent à nous interroger, ainsi que la réaction instinctive de beaucoup de catholiques, sur ces informations géniques — improprement appelées vaccins —, dont l’élaboration fait appel à des cellules humaines issues d’un fœtus avorté. Le fait n’est pas contesté. Madame Pamela Acker, dans ses entretiens successifs sur Life Site News et dans son livre Vaccination : a Catholic Perspective nous livre une documentation de la plus haute importance sur le sujet et de laquelle nous nous servirons pour notre étude, qui se limitera essentiellement à estimer la moralité de l’acceptation de se faire vacciner lorsque le vaccin fait appel à des cellules HEK-293 dans sa confection2. Nous la remercions de nous avoir également transmis les réflexions de Alvin Wong dans The Ethics of HEK-293 et de nous avoir ainsi donné l’occasion de découvrir d’autres auteurs américains qui communiquent une argumentation théologique sur le sujet depuis près de vingt ans.
Il faut reconnaître que les catholiques des États-Unis, dans les milieux conservateurs ou traditionnels, ont une forte avance sur nous sur la question et que nous aurions bien tort de négliger leur pensée. Dans le présent travail, après avoir décrit l’origine de la lignée cellulaire HEK-293 (I), expliqué ses relations dans la fabrication et la production des vaccins contre la COVID (II), nous chercherons à identifier et énumérer les péchés qui sont commis au cours de la confection des vaccins (III) et nous proposerons ensuite une réflexion d’ordre moral sur la conductibilité du péché (IV). Nous chercherons enfin à estimer à quelle distance le consentement de se faire vacciner se trouve des péchés commis (V).
I – Sur l’origine des cellules HEK-293
« HEK » est l’acronyme de « Human embryonic kidney ». Il y a là une attestation que l’origine de la lignée cellulaire qui porte ce nom a pour origine le rein d’un embryon humain.
Le nombre 293 nous renseigne sur le nombre d’expériences préalables qui ont été nécessaires pour aboutir au développement stable et quasi-immortel de cette lignée cellulaire.
« Cela ne signifie pas qu’il y a eu 293 avortements, mais pour 293 expériences, il faut bien plus qu’un seul avortement. Nous parlons probablement de centaines d’avortements. »3
Pour donner un ordre de grandeur, on sait que pour la lignée cellulaire WI38 également issue d’un fœtus avorté, il a fallu 32 avortements4. Cette proportion est sensiblement la même dans le cas de plusieurs autres lignées. Si l’on se fonde sur cette proportion, il y aurait eu alors plus ou moins 246 avortements avant celui du fœtus avorté en 1972 aux Pays-Bas et d’où est issue la lignée cellulaire dénommée HEK-293.
Dans son livre The Ethics of HEK-293, Alvin Wong mentionne un entretien avec le docteur Alex van der Eb qui fut impliqué dans le développement de cette lignée et qui précise, autant qu’il s’en souvient, que le fœtus à l’origine de cette lignée était parfaitement normal. Les raisons de cet avortement ont sans doute été connues de lui mais il ne se les rappelle pas5. Ce fœtus était celui d’une petite fille.
Wong donne les raisons nombreuses et convaincantes pour lesquelles il est extrêmement probable que l’avortement initial de la lignée HEK-293 ne soit pas une fausse couche mais un avortement. Notons surtout, comme l’explique Pamela Acker, que les chercheurs ont besoin d’obtenir le tissu humain dans les cinq minutes qui suivent l’avortement pour qu’il soit certainement utilisable6. Prélever le rein une heure après la mort du fœtus ne sert plus à rien. Or il est évident, s’il s’agissait d’une fausse couche, qu’il y a très peu de chances de pouvoir intervenir dans les temps. Seul l’avortement permet d’extraire avec une grande promptitude le rein convoité.
Dans cette logique, on comprend le souhait des chercheurs que les bébés soient mis au monde par césarienne. C’est en effet lorsqu’ils sont récupérés vivants que les chances d’extraire le rein dans les meilleures conditions sont optimales. Le rein est donc extirpé d’un corps fœtal dont le cœur bat bien souvent encore. L’éradication de l’organe a normalement lieu sans anesthésie pour ne pas créer de perturbations cellulaires. Des pressions peuvent aussi être exercées sur les mères pour retarder la date de l’avortement afin de recueillir un rein mieux développé.
II – Sur l’utilisation de cellules HEK-293 dans la fabrication du « vaccin » contre la Covid.
Pour aboutir aux « vaccins »7 mis sur le marché par les laboratoires, il faut distinguer trois utilisations différentes à partir des cellules HEK-293. La première a lieu dans la phase de conception et de production du vaccin. La deuxième se passe dans la phase d’expérimentation de son efficacité et la troisième pour permettre les tests d’efficacité des lots de vaccins avant de s’en servir. Expliquons brièvement en quoi elles consistent en différenciant les vaccins classiques des vaccins dit à ARN messager pour les phases de conception et de production.
Pour les vaccins à base de vecteur viral, les cellules HEK-293 peuvent être utilisées à toutes les étapes de leur confection : pour la conception et la production du vaccin par transfection desdites cellules.
En revanche, pour les vaccins dit à ARN messager, même si l’acide nucléique est fabriqué par biotechnologie à partir du caryotype du Coronavirus, les scientifiques se sont vus contraints de créer génétiquement une protéine Spike plus résistante que celle qui existe naturellement. Or les expériences en vue d’obtenir les mutations désirées de la protéine ont été, au départ, réalisées dans des cellules HEK-293. Ainsi conclut Pamela Hacker « la protéine de pointe codée par les vaccins a été développée à l’origine dans des cellules fœtales avortées. »8.
Par la suite, avant de tenter l’injection du vaccin dans un être humain, on a commencé par le tester en culture cellulaire en laboratoire car c’est beaucoup moins cher et dangereux que de vouloir en faire l’essai sur l’homme. On a alors pu vérifier que l’ARNm artificiellement produit permettait d’obtenir la fabrication commandée de la protéine. Il en est de même pour les vaccins classiques. Or ces vérifications ont été effectuées sur des cellules HEK-293.
Enfin, à chaque fois que sont fabriqués de nouveaux lots — ou le plus souvent — on en constate d’abord l’efficacité sur des cellules HEK-293.
Concluons en disant que, même si les « vaccins » proposés par les laboratoires faisant appel aux cellules HEK-293 ne contiennent théoriquement pas des restes de ces cellules humaines, la certitude à ce sujet n’existe pas. En effet, la purification des vaccins est généralement réalisée par centrifugeuse car ce procédé est bon marché. Si l’on voulait une parfaite garantie de pureté, il faudrait employer des moyens autrement onéreux.
III – Identification et énumération des péchés commis pour aboutir à la commercialisation des « vaccins».
Nous sommes maintenant en mesure de distinguer, d’énumérer et d’identifier les péchés successifs passés et présents pour aboutir à la mise sur le marché des vaccins, et prévisibles dans l’avenir pour alimenter le marché.
A – Péchés passés
1 – À l’origine, les avortements :
Nous avons conjecturé la fourchette plausible du nombre d’avortements requis pour obtenir les cellules rénales en bon état briguées : entre 240 et 250 et nous avons indiqué les raisons pour lesquelles il faut écarter l’hypothèse d’avortements spontanés. S’il est vrai qu’un seul avortement est un crime abominable, le charnier de bébés que nous découvrons à l’origine de la lignée cellulaire HEK-293 ajoute singulièrement à l’horreur et souligne le cynisme des marchands de chair humaine, des habitués du crime. Même si les avortements n’ont pas été décidés en vue d’obtenir des cellules humaines, on voit que le procédé utilisé a été choisi dans cette intention.
2 – Vivisection sur des êtres humains :
Faute de connaître un mot plus approprié, nous utilisons ici le mot pour désigner les dissections que l’on fait sur des animaux vivants. Mais elles sont donc pratiquées sur des bébés qui ont été arrachés du ventre maternel. On leur retire un rein ou l’autre, si possible alors qu’ils sont encore vivants, pour que les tissus prélevés soient de meilleure qualité. On évite même de procéder à une anesthésie préalable pour ne pas risquer une perturbation des cellules. Cette charcuterie sur les bébés vivants est probablement à peu près répétée autant de fois que les avortements dénombrés.
3 – Privation des deux vies :
Tous ces bébés meurent sans être baptisés et vont aux limbes. Les homicides ne les privent pas seulement de leur existence terrestre mais aussi de l’espérance de la vie bienheureuse. Ils privent en même temps Dieu de tous ceux qui auraient pu être Ses enfants par la grâce et Ses adorateurs dans le Ciel. Qui regarde les choses selon la Foi doit reconnaître en ce troisième péché l’apogée de l’abomination.
4 – Vol et usurpation d’organes :
Les bébés dépiautés n’ont évidemment pas donné leur consentement pour que les reins leur soient arrachés afin de servir à la science, à la recherche ou à l’industrie. Et, en admettant qu’une mère ait accepté que son bébé soit livré vivant aux écorcheurs, son consentement, consécutif à celui qu’elle a donné pour le meurtre de son enfant, est inique, dénué de toute valeur. Serait-il recevable que la pratique de la vivisection exclût définitivement toute légitimité à la récupération juteuse9 de ces reins.
Il y a donc, à l’origine, vol criminel d’organes humains. Il convient ici d’ajouter qu’il n’y a pas seulement vol mais usurpation car il y a véritablement une appropriation par les preneurs des droits sur ces organes.
Le signe irrécusable de cette usurpation réside dans la lecture de l’ADN de toute cellule de la lignée HEK-293. Elle montrerait d’une manière infaillible que l’ADN est celui d’une personne unique, celui de cet embryon tué en 1972 aux Pays-Bas.
S’il est vrai que l’homme n’a que l’usufruit de son corps et que son usufruit s’éteint de sa mort jusqu’à la Résurrection des corps, les restes de ce corps n’appartiennent qu’à Dieu et doivent être mis en terre. Tout au long des siècles, les charognards et les écorcheurs ont été punis de mort.
B – Péchés présents
5 – Recel et exploitation illégitime de cellules humaines :
Le recel est la détention injuste de ce qui ne nous appartient pas. Les laboratoires en possession des cellules HEK-293 sont coupables de recel de cellules humaines. Leur activité à partir de ces cellules demeure illégitime au motif de l’usurpation criminelle initiale et on ne peut admettre nulle prescription en une pareille matière. Est donc illégitime la triple utilisation que l’on fait de ces cellules pour la conception, la production et la vérification de l’efficacité du vaccin comme celle de la qualité de ses lots mis sur le marché.
6 – Coopération à l’industrialisation du corps humain :
Les laboratoires, héritiers des vols criminels, usurpateurs d’organes humains, receleurs et exploiteurs de ces tissus, sont évidemment des acteurs dans la gigantesque entreprise de marchandisation du corps humain. Bien qu’acteurs, ils sont en même temps complices, formellement complices de cette terrifiante activité multiforme d’instrumentalisation des corps des personnes humaines les plus faibles et donc en particulier de celles qui sont encore intra-utérines. S’il est vrai que cette complicité n’entre pas directement dans la généalogie des péchés qui séparent les avortements initiaux des vaccins proposés, il est cependant requis de la prendre en compte.
7 – Injection d’un vaccin contenant des débris humains :
Les laboratoires, ne peuvent garantir que les vaccins ne contiennent aucun débris de cellules humaines. Le risque existe donc d’une injection de fragments d’ADN, même s’ils ne sont présents qu’en quantité infinitésimale. Il s’agit donc finalement d’exploiter directement ici quelque chose du fœtus avorté dans le vaccin. Cette fois-ci, ce n’est plus simplement l’instrumentalisation du corps humain au service de la fabrication du vaccin mais l’injection de fragments humains récupérés à la suite d’un meurtre. Il est aisé de comprendre qu’on franchit là un nouveau cap de gravité. Que l’on ne rétorque pas à cela que les débris humains se trouvent en quantité infinitésimale car le moindre brin d’ADN suffit à caractériser la nature humaine.
C – Péchés à venir
8 – Encouragement du cercle vicieux de création de nouvelles lignées de cellules fœtales :
Bien qu’elles soient qualifiées d’immortelles, les lignées de cellules ne le sont pas réellement. Elles ne durent pas indéfiniment, et évidemment, quand elles s’épuisent, les laboratoires auront besoin d’en créer d’autres. Alors l’historique des mêmes péchés qui ont été commis recommence et recommencera toujours tant que la protestation ne se fait pas entendre.
IV – Réflexions d’ordre général sur la conductibilité du mal moral :
1 – Notre but est maintenant de rechercher la moralité du consentement à la réception d’un vaccin qui a été confectionné à l’aide de cellules HEK-293. Imaginons qu’il n’y ait pas d’autre difficulté à recevoir ce vaccin (ce qui n’est pas vrai) que celle de l’historique des péchés que nous venons de donner, la question est de savoir s’il serait légitime de se faire vacciner. Ne peut-on pas dire qu’il s’agit surtout de péchés qui appartiennent au passé, que l’on doit certes déplorer mais que le mal est fait et que recevoir ou non le vaccin n’y changera plus rien ?
2 – Sur un exemple facile à comprendre, montrons que ce n’est pas parce qu’un péché a eu lieu dans le passé, sans que nous en ayons pris aucune part, que nous ne puissions pas être moralement contaminés par lui. Soit un homme qui a commis un vol d’un million d’euros. Il meurt. Son fils — au courant du vol de son père — hérite et ne restitue pas la somme volée. Il meurt à son tour et son fils hérite, conscient du vol de son grand-père… Je suis un ami de ce petit-fils qui m’offre une voiture à partir de cet argent tout en me prévenant de son origine volée. Ai-je droit de recevoir la voiture ? Non. Si je l’acceptais, je commettrais moi-même un vol. On voit donc bien qu’il y a une conductibilité des péchés passés qui peuvent retentir fortement sur la moralité de péchés présents. Par certains actes que nous posons, il se passe comme une sorte d’appropriation d’actes antérieurs d’autrui, dont la moralité redonde sur la nôtre.
3 – Il peut simplement suffire de les approuver pour qu’ils retentissent en nous. Mais leur résonance devient encore plus pénétrante lorsque nous entrons dans la jouissance que nous procure la fructification de ces actes passés. S’il s’agit de péchés, leur appropriation risque d’avoir lieu d’une façon très profonde.
4 – Néanmoins, c’est à tort, nous semble-t-il, qu’on parle de coopération au mal lorsqu’on veut parler de la connexion qui s’établit entre un acte du présent avec un acte du passé. En effet, la notion de coopération suppose l’exercice d’une causalité, d’une influence réelle sur un péché. Aussi elle ne doit être utilisée que dans le cas d’un péché présent ou à venir.
5 – En dépit de cette différence entre les actes passés d’un côté et les actes présents et à venir de l’autre, il faut cependant reconnaître que les distinctions qui permettent d’identifier la nature de la coopération et sa licéité sont également utiles pour analyser la question du droit de jouir des fruits du péché.
6 – Nous rappelons donc qu’une coopération au péché n’est jamais possible si elle est formelle, c’est à dire si le coopérateur a fait sienne l’intention mauvaise de l’acteur du péché. Elle est également interdite si elle est immédiate. Par immédiateté, on entend une coopération dans l’acte même du péché. Cette coopération immédiate est interdite bien sûr, si elle est une coopération formelle mais même si elle n’est que matérielle, c’est à dire sans qu’il y ait participation à l’intention de l’agent principal car l’action à laquelle participe le coopérateur serait un péché. Il reste le cas d’une coopération médiate où l’on apporte un concours indirect au péché et sans entrer dans l’intention de celui qui le commet. Ordinairement illicite, la coopération matérielle et médiate éloignée peut parfois être licite pour des motifs proportionnellement graves.
7 – Mais comment savoir que ces motifs proportionnellement graves existent et sont suffisants pour admettre une coopération médiate éloignée ? Le jugement prudentiel que l’on doit porter est délicat, complexe. Toutes les circonstances doivent être prises en compte et les critères suivant analysés.
Le motif doit être d’autant plus grave :
-
que le péché auquel on coopère est plus grave,
-
que l’acte par lequel on coopère provoquera le scandale des faibles,
-
que l’acte par lequel on coopère s’approche davantage du péché,
-
que le péché auquel on coopère serait évité sans notre coopération,
-
que l’obligation d’empêcher ce péché est plus grande en raison de la nature des choses, des circonstances, de la situation personnelle du coopérateur.
On peut noter que deux de ces critères (l’évitement du péché sans notre coopération et l’obligation de l’empêcher) n’ont de pertinence que s’il s’agit d’une coopération. Dans le cas où il s’agit de savoir si l’on peut jouir de la fructification du péché, ces critères n’interviennent plus puisque les péchés ont déjà eu lieu.
8 – Il nous faut enfin attirer l’attention sur la notion de scandale.
On doit appeler scandaleux « tout fait, omission, parole, action quelconque ayant au moins un aspect moins bon et pouvant produire une faute morale chez autrui. Si celui-ci ne tombe pas, le fait scandaleux sera du moins l’occasion d’un étonnement pénible et réprobateur. Dès lors, tout scandale voulu ou permis sans raison proportionnée est, de sa nature, une faute plus ou moins grave contre la charité chrétienne. »10
Si l’on ne doit pas tenir compte du scandale pharisaïque qui est provoqué chez autrui en raison de ses mauvaises dispositions personnelles, on doit se préoccuper de ne pas scandaliser les faibles qui, en raison de leur ignorance, se scandalisent à l’occasion d’actions pourtant légitimes. C’est pour ce motif que saint Paul, tout en défendant que les viandes qui ont été consacrées aux idoles pourraient être mangées sans scrupule, conclut cependant que si cette manducation devait scandaliser les faibles, il faudrait alors s’en abstenir11.
Un autre exemple, fort éclairant, se trouve dans la vie de saint Pascal Baylon, frère lai franciscain du XVIe siècle. Alors qu’il était portier de son couvent et qu’il était venu avertir son supérieur que celui-ci était demandé, ce dernier lui demanda de dire à ses solliciteurs qu’il n’était pas là. On sait que cette réponse est une parole dite conventionnelle qui doit être comprise dans le sens que celui qui est demandé n’est pas disponible. Mais le saint, après avoir tenté d’obtenir de pouvoir donner une autre réponse, se heurtant à son supérieur, finit par lui dire :
« Père, ce serait un mensonge et par conséquent un péché, et le péché est l’offense à Dieu. »12
Et pour l’unique fois de sa vie, il n’obéit pas. Il faut ajouter à cette anecdote que, si l’humble frère lai n’avait pas fait d’études, Dieu lui avait donné une si grande science infuse que les plus grands théologiens du temps venaient le consulter et étaient stupéfaits de l’étendue et de la profondeur de sa science ! Ce qui — il faut l’avouer — ne plaide pas trop en faveur des restrictions mentales.
V – Estimation de l’existence d’un motif proportionné pour recevoir ce vaccin HEK-293
Parmi les péchés que nous avons énumérés, presque tous sont des péchés passés. Nous avons expliqué comment ces péchés peuvent cependant nous contaminer même si nous n’avons pas coopéré à leur accomplissement. L’un d’entre eux est cependant un péché toujours actuel : il s’agit du recel des cellules humaines criminellement volées à l’origine. Il en va de même de l’exploitation illégitime de ces cellules et en particulier, dans le cas du vaccin contre la Covid, de l’usage qui en est fait lors de la conception de la production et des tests de qualité à l’occasion de la mise sur le marché des nouveaux lots de vaccins, ainsi que lors de la vaccination. Comme nous l’avons écrit, deux des cinq critères permettant d’estimer s’il existe des motifs proportionnés à une coopération matérielle médiate n’ont plus de sens s’il s’agit de péchés passés. Nous ne considèrerons donc ces deux critères que pour les seuls péchés encore actuels. Passons donc en revue les cinq critères.
1er critère de jugement : Gravité des péchés avec lesquels on entre en connexion, soit de ceux qui ont été commis, soit de ceux qui continuent à l’être.
Le premier critère à considérer est la gravité des péchés auxquels on coopère, si ce sont des péchés présents ou futurs, ou dont on tire un profit, s’il s’agit de péchés passés. Et on comprend que la plus grande gravité des péchés rend d’autant plus difficile la coopération ou d’en retirer des fruits. En effet, la connexion qui s’établit avec eux, installe une sorte de caution, de complicité qui est d’autant plus problématique que le péché est grave. Or il est évident que la gravité des péchés avec lesquels entre en connexion celui qui décide de recevoir cette sorte de vaccin, est extrême. On pense un peu à une explosion nucléaire dont l’irradiation est telle que même ceux qui sont très loin de l’épicentre en subissent les effets. Pour poser la question autrement : même s’il s’agit de préserver les biens les plus grands comme la santé ou comme la vie, est-il légitime d’accepter une complicité même légère avec de tels péchés ?
Bien que ce seul critère ne permette pas, nous semble-t-il, de répondre encore à cette question, il suffit en revanche à montrer déjà combien est moralement périlleuse l’acceptation de ce vaccin.
2e critère de jugement : Évaluation du scandale provoqué par l’acceptation du vaccin
Nous mettons de côté le scandale pharisaïque qui nous paraît absent des réactions auxquelles nous assistons. Deux réactions bien différentes se manifestent lorsque l’on apprend que des autorités ecclésiastiques réputent possible, pour des motifs proportionnés, le vaccin. La première est une incompréhension, une révolte, une indignation contre l’admission d’une collusion qui les scandalise. Les raisonnements ne passent pas. Que le Vatican se soit déclaré en faveur de la possibilité d’utiliser ces vaccins est aujourd’hui considéré, par une frange notable des catholiques, comme un signe supplémentaire qu’on ne doit pas l’utiliser, tant le discrédit de la Rome conciliaire est immense et pas seulement dans les milieux traditionalistes.
Mutatis mutandis, on pense à la réaction de saint Pascal Baylon… Cette réaction se trouve par ailleurs d’ores et déjà accréditée par des prises de position en faveur de la ligne intransigeante. Ajoutons qu’elle est souvent aussi motivée par d’autres aspects, médicaux et/ou politiques que nous n’abordons pas dans cet article.
En sens inverse, la deuxième réaction se traduit par un soupir de soulagement. On pourra, en conscience, recevoir le vaccin. Ce qui éloigne le spectre de beaucoup d’angoisses et de lendemains difficiles qu’on entrevoyait…Y a-t-il eu un effet scandaleux chez ceux qui réagissent ainsi ? On sent chez eux la peur que la morale leur imposerait un jour quelque chose qui rendrait très difficile, voire impossible, leur intégration civique mais leur volonté de toujours trouver des arrangements ne finit-elle pas par l’emporter sur le jugement moral ? Il y a une soumission aux diktats toujours plus contraignants qui amène les hommes, et les catholiques en particulier, à devoir accepter des complicités toujours plus importantes et à éloigner la ligne du « non possumus ».
Même si l’on estimait devoir conclure que ce vaccin est possible, ne devrait-on pas ajouter comme saint Paul à propos des idolothytes, qu’il faut cependant mieux s’en abstenir pour ne pas blesser la conscience de ceux que l’on a estimés être faibles ? Ce serait un premier motif. Mais n’y en a-t-il pas un plus grand qui ressortit au bien commun et qui est que l’aggravation de la coopération nous affaiblit de plus en plus et nous rend de moins en moins aptes à opposer le principe catholique contre la barbarie ?
Nous ne dirimons pas encore ici le débat, même si nous pensons que la prise en compte de l’effet scandaleux est capitale.
3e critère de jugement : l’évaluation de la proximité du consentement au vaccin avec les péchés énumérés.
Comme nous l’avons dit, trois péchés sont actuels : le recel de cellules humaines sans et contre le consentement de l’usufruitier, l’exploitation de ces cellules notamment dans la conception, la production et la réalisation des tests de qualité sur les vaccins contre la Covid, et la vaccination elle-même, étant donné la présence des débris humains dans le vaccin.
D’une façon sans doute plus parlante, imaginons une entreprise dont on sait qu’elle fonctionne sur un grave vol initial de matériaux à l’aide desquels seraient confectionnés tous les produits qu’elle met à la vente. Il nous semble qu’on ne pourrait acheter ces produits que pour de très graves motifs et dans toute la mesure où l’on n’aurait aucune autre possibilité.
Nous nous trouvons dans une situation similaire avec ces laboratoires, à une circonstance près terriblement aggravante pour eux. C’est évidemment que leur vol, leur usurpation initiale, leur exploitation présente n’est pas celle de matériaux mais de cellules humaines provenant d’un enfant disséqué vivant.
Le consentement au vaccin ne nous placerait pas seulement en connexion d’un vol mais d’un crime. Mais à quelle distance ? À considérer les avortements et la vivisection initiaux, comptons pour rien l’éloignement dans le temps, dans l’espace et l’incognito de l’enfant. Qu’il s’agisse d’un enfant avorté en 1972 à Amsterdam ou d’une petite fille avortée il y a une heure à Paris et dont le nom est connu, ne change strictement rien à la question. La notion de distance morale n’a pas à s’occuper de ces facteurs. L’éloignement moral qui existe est que celui qui se fait vacciner est effectivement loin de l’acte initial dont il bénéficie d’une façon médiate et éloignée.
En revanche, la distance du péché est bien moindre si l’on considère le recel criminel et l’exploitation des cellules. C’est de ce laboratoire receleur et criminel, exploiteur illégitime de cellules humaines qu’est issu ledit vaccin. S’il ne s’agissait que de vulgaires matériaux volés, des motifs proportionnellement graves pourraient exister pour les acheter mais on ne pourra en trouver aucun qui ne soit suffisant pour légitimer l’accointance qui n’est plus lointaine — et encore moins très lointaine — avec les crimes de recel et d’exploitation.
Mais maintenant nous devons nous demander si l’acceptation de recevoir un vaccin qui contient des fragments d’ADN n’est pas constitutive d’une coopération matérielle mais immédiate à ce péché « innommable » qui consiste à accepter que l’homme se fasse « consommateur » d’éléments du corps humain issus du crime.
4e et 5e critères : espoir d’évitement du péché si l’on n’entre pas en connexion avec lui et devoir plus ou moins strict de l’empêcher.
Nous regroupons ces deux derniers critères qui nous font ressentir plus strictement que les autres à quel point le péché a envahi le monde puisque nous devons avouer et que le refus individuel de recevoir le vaccin n’évitera pas que les laboratoires continuent de développer leur activité immorale et que nous nous sentons bien impuissants pour nous y opposer.
Ce constat ne doit cependant pas nous amener à ce raisonnement pervers qui consisterait à estimer que cela ne sert donc à rien de s’y opposer et de subir tous les dommages à la clef qui en résulteraient peut-être. Chacun d’entre nous doit agir selon sa conscience formée selon la loi divine et ne pas commettre ce qui est mal, fût-il le seul au monde à s’y opposer.
D’autre part, l’exemple héroïque qu’il donnerait, a en réalité une portée exemplaire incomparable comme le montre l’histoire des héros et des saints. Disons enfin que nous n’abattrons pas les murailles de cette Jéricho du mal par l’utopie du nombre mais par la force de Dieu et notre disponibilité à être ses dociles instruments dans cette lutte.
Sous cet éclairage réaliste car surnaturel, il devient clair qu’un courageux refus ébranle déjà le système et contribue à affaiblir le Goliath d’iniquité qui défie le monde catholique.
Nous n’avons abordé dans cet article ni l’aspect médical ni l’aspect politique de la vaccination qui méritent aussi l’attention de la morale. Quant à l’aspect médical, il faut rappeler que l’homme n’étant que l’usufruitier de son corps ne doit pas se résigner à être utilisé comme un cobaye par la science. Or des voix distinguées et courageuses comme celle de Mme Alexandra Henrion-Caude, et bien d’autres encore, nous avertissent des conséquences potentiellement graves de ces nouvelles thérapies géniques qui ne sont pas maîtrisées.
Les noms des plus illustres virologues apparaissent pour nous avertir des modifications génétiques qui résulteront des vaccins à ARNm. Au risque de surprendre, nous n’hésitons pas à écrire que cette manipulation du patrimoine génétique constitue un motif moral de s’opposer au vaccin, encore plus grave que celui de l’utilisation des cellules humaines provenant d’enfants sacrifiés.
Enfin, il n’est pas difficile de manifester que les partisans les plus déterminés de cette vaccination obligatoire, parmi ceux qui détiennent le pouvoir financier et politique, sont bien souvent en même temps les militants d’une humanité remise à zéro et d’une dépopulation forcée.
La réflexion morale sur ces aspects médical et politique de la vaccination ne pourrait que venir renforcer notre conclusion morale sur les HEK-293. Toutefois, en ce temps de dévoiement des autorités ecclésiastiques, nous avons bien conscience de ne pouvoir livrer qu’une opinion. Elle vaut ce que valent les arguments que nous avons donnés. D’autres voix ont conclu différemment. Puisse cet article apporter sa modeste contribution au débat de fond que mérite la gravité de la question.
Père Joseph d’Avallon13
En hommage au Docteur Alexandra Henrion-Caude
et à Madame Pamela Acker pour leur courage.
1 Lev. 20 ; 2-3.
2 Parmi les laboratoires qui se servent de ces cellules HEK 293, une ou plusieurs fois dans la confection des vaccins et avant leur commercialisation, citons Astrazeneca, Sputnik V, Novavax, Moderna, Pfizer.
3 Pamela Acker dans un entretien réalisé par John-Henry Westen de Life Site News et traduit par Jeanne Smit, sur son blog le 23 janvier 2021.
4 Ibidem.
5 Alvin Wong dans The Ethics of HEK-293, The National Catholic Bioethics Quarterly, 2006, p. 274.
6 Pamela Acker, op. cit.
7 Comme l’ont souligné plusieurs autorités scientifiques, et en particulier le docteur Alexandra Henrion-Caude, le mot « vaccin » est en réalité inadéquat. Il faudra parler plutôt d’une « information génique ». Nous utilisons le mot « vaccin » par commodité.
8 Pamela Acker, op. cit.
9 En vente libre sur le site de la société ATCC, vous pouvez ajouter à votre panier 10 µg de HEK-293 au prix de 439 €.
10 Jean-Benoît Vittrant, Théologie Morale, Beauchesne 1954, n° 150, p. 97.
11 I, Cor. VIII.
12 Père Louis Antoine de Porrentavy, Saint Pascal Baylon, Plon, 1899, p. 142.
13 Publication originale : Père Joseph d’Avallon, « De l’usage de la lignée criminelle HEK 293 : la question de la moralité des vaccins contre la Covid », Civitas, n° 77, avril 2021. Publication en ligne : Père Joseph d’Avallon, « Non possumus – Étude par le RP Joseph de la question de la moralité des vaccins contre la Covid », Médias-Presse-Info, 29 mars 2021.