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L’excellence du droit coutumier – une loi de Dieu manifestée par l’histoire, par Paul-Raymond du Lac

Le Droit est toujours un progrès de civilisation sur des temps barbares, car il force toujours les hommes à se soumettre à des lois, qui sont donc extérieurs et au-dessus de chaque individu.

Il y a évidemment des mauvais droits, comme le positivisme juridique révolutionnaire. Pourquoi est-il mauvais ? Justement parce qu’il abaisse la loi au niveau démocratique de la souveraineté populaire et fait ainsi croire – à tort – que la loi est soumise au caprice du « peuple » (mais en fait décidé toujours par la minorité oligarchique et dissimulée qui tient les rênes du pouvoir), et en fait donc une pure volonté humaine, qui n’est plus soumise ni à la loi naturelle, ni à la morale, ni aux coutumes : l’autorité de Dieu est ainsi intégralement liée, et sa volonté aussi.

Le droit, traditionnellement, était toujours soumis à la volonté divine, et les lois positives humaines, qu’elles soient ecclésiales ou temporelles, devaient toujours se soumettre aux lois supérieurs qui viennent de Dieu d’une façon ou d’une autre (la loi naturelle inscrite dans les cœurs, sa révélation via le décalogue et la morale évangélique, les coutumes, etc).

Comprenons que même cette dégradation du droit révolutionnaire en pur droit positif, quand il sort de sa phase de crise aiguë de la « table rase » oblige tout de suite en quelques proportions les pire tyrans révolutionnaires, et vient par là limiter les abus : les fous furieux qui dirigent le pays aujourd’hui sont contraints par le droit et les institutions de la Vème République et les droits supranationaux… La situation n’est pas du tout idéal, mais cela reste comme un fait s’imposant à ces tyrans, qui malgré l’instabilité chronique du droit ne parvient pas encore à en faire complètement ce qu’il veut – même si chaque jour passant accentue cette dissolution du droit par les états d’urgence et l’accoutumance à l’injustice ; le droit redevient ainsi de plus en plus barbare, correspondant simplement à la volonté absolue du « Prince », non soumise à aucune loi supérieure.

Tout pays civilisé, même païen, même tyrannique dans sa composition – et disant par exemple que l’empereur était un descendant des dieux, et donc que sa volonté était divine – cherche toujours à limiter son pouvoir discrétionnaire en se soumettant à un droit supérieur. En pays païens, ce droit supérieur sera en général un mandat céleste quelconque – et difficilement discernable, laissant toute marge aux manœuvres politiques et aux petitesses humaines – ou à une longue tradition : on ne touche pas (en théorie) aux anciennes lois car elles sont été faites justement par des rois-dieux, les ancêtres….même si elles deviennent lettre mortes, on n’y touche pas, et en fait on change la loi par de nouvelles lois interprétant les anciennes sans les abolir – et pouvant souvent les contredire frontalement, mais sans le dire.

Le droit devient ainsi toujours un recours possible (au moins aux puissants) contre les pires abus, qui se heurtent aux privilèges et aux coutumes (souvent manifestes de sagesses immémoriales, comme un peu les tabous, qui veulent éviter certaines situation de grandes violences ou de déchéance sociale). Inversement, le droit est aussi le bouclier de ces dirigeants païens, qui cachent leur faute derrière un droit immémorial, ou qui justifient leur action pour obéir à ce droit, en particulier quand il faut rendre justice.

En monde chrétien seulement, le droit trouve toute sa force et sa beauté ordonnée : il ne s’agit plus de faux semblant, mais d’une véritable hiérarchie des lois, avec Dieu en haut, et chacun de ses lieutenants et ministres devant s’y soumettre, sous peine d’un jugement sévère à la fin de leur vie… La charité chrétienne vient comme sublimer la justice païenne, s expéditive et si souvent injuste… Le roi devient véritablement justicier, au point de pouvoir sacrifier ses intérêts, et dans une justice véritablement divine.

C’est ici que nous trouvons pour la France les lois fondamentales de notre Royaume, qui indiquent qui est le Roi sans aucune décision humaine, le tout étant remis complètement et sans aucun doute au Ciel. Ces lois fondamentales, que tout étudiant en histoire du droit étudie en faculté, sont coutumières : elles sont de ces lois dont on ne sait plus bien l’origine et dont on ne sait pas toujours bien comment elles se sont formées. Sagesse immémoriale incarnée bien concrètement dans tous les écrits des juristes depuis des siècles – quelque soit d’ailleurs la façon dont ils les nomment.

Notons au passage que la réalité des lois fondamentales du royaume de France est anciennement attestée, comme le montre Philippe Pichot dans sa thèse, et dont nous citons ici l’extrait d’un article universitaire écrit pour les érudits japonais – c’est un peu long, mais nécessaire :

« Pour qualifier les lois du royaume, plusieurs expressions furent utilisées au XVIe siècle. Il fut question des « lois, ordonnances et louables coutumes de France »1 ; d’aucuns évoquaient « les anciennes lois de ce royaume »2, « la loy ancienne du royaume »3, « les Loix Royales de la France »4, « les statuts et coutumes de France », « les lois et statuts du Royaume », « l’ancienne coutume de France », « la police du royaume », « les lois et coutumes du royaume »5, « les louables et anciennes coustumes du Royaulme »6, la « loy et constitution de ce Royaume »7, les « anciennes loix, coustumes et ordonnances de la France »8. Dans la Réponse chrétienne et défensive, il fut également question de « l’ordre légitime de France ». Le roi de Navarre, dans une lettre à la Noblesse, parlait des « lois conservatrices » de l’État9. Le manifeste de Péronne évoquait en 1585 « les règles fondamentales de l’Estat de France »10. Un pamphlet anonyme, en 1591, contient l’expression : « vraie et légitime constitution de l’État »11. La diversité des formulations témoigne du caractère coutumier de cet ordre. Une formule, toutefois, tendit à s’imposer, celle de « Lois fondamentales », utilisée en 1574 par Théodore de Bèze dans Du droit des magistrats et reprise quelques mois plus tard, en 1576, par Innocent Gentillet dans sa Brieve remontrance à la Noblesse de France sur le fait de la déclaration de Monseigneur le Duc d’Alençon12, puis, dans Anti-Machiavel.

Le Parlement de Paris distinguait de manière explicite les lois du Roi et les lois du Royaume. Le Christophe de Thou affirma le 4 mars 1575, à propos de l’inaliénabilité du Domaine : « Il y a deux lois. La Loy des Roys. La Loy du Royaume. Quand à la loy que les Roys font, elle est muable, et peut estre changée, selon que les affaires le requièrent, et l’inclination des Roys pour la variété des temps et circonstances, si incommodité y a les muent et changent comme bon leur semble. Mais quant à la loy du royaume qui a esté devant les Roys : elle sera éternelle et perpétuelle ». Le 4 juillet 1581, il déclara, à propos de vingt-six édits bursaux, que « selon la loi du roi, qui est son absolue puissance, les édits pouvaient passer, mais que selon la loi du royaume qui était la raison et l’équité, ils ne devaient ni ne pouvaient être publiés ». Son successeur, Achille de Harlay tint le même discours en 1586, opposant les lois « que nous appelons royales » et qui « peuvent être changées par les Roys » et « les loix du royaume » qui sont « immortelles et ne peuvent être estre changées, immuées, variées ny altérées pour quelque cause que ce soit », avant de placer la vérification des lois du Roi au sein du Parlement parmi les lois du Royaume. De Thou et Harlay décrivaient ainsi une hiérarchie des normes, et s’ils reconnaissaient que le prince était délié des lois ordinaires, ils n’en affirmaient pas moins qu’il était soumis au respect du Droit, que la volonté du Roi, pour être toujours légale, devait, pour être légitime, respecter l’ordre constitutionnel, ainsi que les instruments qui permettaient au Parlement d’en assurer la garde.

Quelles étaient les lois du Royaume ? Dresser l’inventaire de ce trésor constitutionnel n’est pas aisé. Le caractère largement coutumier de l’ordre constitutionnel de la Monarchie contribuait grandement à cette imprécision. Les règles coutumières de succession, les ordonnances de 1375, de 1403 et de 1407 consacrées à la minorité royale et à la régence, le principe d’inaliénabilité du Domaine et les serments du sacre faisaient partie des lois fondamentales du royaume. A cela, il est permis d’ajouter le Décalogue, la règle du gouvernement par conseil, les libertés de l’Église gallicane, en un mot toute une collection de maximes que l’on pourrait résumer par la trilogie : Religion, Justice, tradition. En outre, les magistrats tentèrent d’affirmer le caractère supérieur des règles qui fixent l’organisation de la justice. S’y ajoutent ainsi l’inamovibilité de la magistrature et le droit de remontrances.

En outre, la doctrine unanime, nourrie de l’étude des droits savants, le droit romain et le droit canonique, affirmait que, au premier rang des principes de droit qui s’imposaient au monarque, figurait le droit naturel. « Les loix des Princes souverains ne peuvent altérer, ni changer les loix de Dieu et de nature »13, écrivait à cet égard le théoricien de la souveraineté Jean Bodin dans les Six livres de la République. Selon lui, la soumission au droit naturel est « la vraye marque »14 de la monarchie royale ; c’est le trait qui la distingue de la « monarchie tyrannique » : « Le Monarque Royal est celuy, qui se rend aussi obéissant aux loix de nature, comme il desire les subjects estre envers luy, laissant la liberté naturelle, et la propriété des biens à chacun »15. L’enjeu était d’importance, car du respect que le Roi portait à la loi naturelle dépendait la paix de son royaume : « Si donc les subjects obéissent aux loix du Roy, et le Roy aux loix de nature […] il s’ensuyvre une amitié mutuelle du Roy envers les subjects »16.  »

Le droit coutumier français qui constitue la constitution du Royaume n’est ainsi ni une fiction, ni un simple bout de papier, mais bien une loi dans tous les sens fondamentale, car se trouvant hors de la décision humaine, et qui s’impose à tous français encore aujourd’hui.

Ces lois coutumières, en particulier dans la succession, sont en ce sens divines, car elles ne sont pas du fait de l’homme, et elles sont en adéquation avec la loi de Dieu, donc elles ne sont pas non plus du fait d’un démon par exemple : elles sont bien de Dieu !

Nous avons ainsi une constitution en France voulue par Dieu, et donnée par lui à travers la coutume longue. Ajoutons encore que la loi salique – pour utiliser l’expression consacrée – a ceci de particulier qu’elle correspond parfaitement au droit d’aînesse qui se manifeste chaque page de la Bible depuis Adam – et chaque exception faite à ce droit suppose une intervention directe et massive de Dieu, comme au moment de Jacob ou de Joseph.

L’abbé Roquette nous l’explique avec brio :

« Telle est la force, la vertu de l’hérédité, cette loi étonnante, cette loi humaine puisqu’elle est exclusivement propre à l’homme, cette loi divine puisqu’elle vient de dieu même. david bénissant dieu qui venait de lui donner Salomon pour héritier, le remercie avec effusion, et termine ses actions de grâces par ces paroles qui attestent si bien l’ancienneté, l’universalité et la perpétuité de l’hérédité : « Ista est enim lex Adam, Domine Deus – telle est la loi d’Adam, Seigneur dieu ». c’est-à-dire, telle est la loi de tout homme, de toute famille, de tout État, la loi qui a commencé avec Adam, avec le premier homme, et qui ne finira qu’avec le dernier.

« commencez donc, Seigneur, ajoute david, bénissez la maison de votre serviteur, afin qu’elle subsiste éternellement devant vous : parce que vous, Seigneur, vous avez parlé ; et votre bénédiction fera la prospérité de la maison de votre serviteur à jamais. » cette action de grâces devrait être celle de tous les pères. La loi d’Adam, la loi de l’hérédité est en effet la leur ; c’est pour eux que dieu l’a faite, c’est eux-mêmes, c’est leur œuvre tout entière qu’elle fait vivre, et c’est eux dont elle fait la prospérité à jamais. il est facile de le montrer.

en effet, la famille se compose de trois éléments essentiels, savoir du père, c’est-à-dire de l’auteur et par conséquent de l’autorité qui lui est inhérente, des enfants, et enfin du patrimoine sans lequel la famille, faute de racines dans le sol, manquerait de stabilité, et serait à la merci du moindre accident. eh bien ! l’hérédité conserve intégralement ces trois choses.

et d’abord l’hérédité conserve le père, l’auteur, et partant l’autorité immuablement attachée à sa personne. « Juda, tes frères te loueront, et les enfants de ton père se prosterneront devant toi. » voilà l’auteur, voilà aussi l’autorité ; elle est évidente dans la soumission des frères de Juda, et cette transmission de la paternité et de l’autorité est si entière, si parfaite, l’assimilation, ou si l’on veut, l’identification entre le père mourant et le fils héritier qui lui succède est si grande, que tous les privilèges de la paternité passent au successeur. Ainsi Isaac instituant, toujours selon la loi immortelle d’Adam, Jacob lui-même, pour son héritier et successeur, ne se contente pas de lui soumettre ses frères : « Sois le seigneur de tes frères, et que les enfants de ta mère se courbent devant toi », il veut encore que la même sanction qui protégeait le père protège l’héritier : « Que celui qui te maudira, ajoute-t-il, soit maudit, et que celui qui te bénira soit béni ».

La transmission est donc complète, l’autorité paternelle avec la double sanction qui l’accompagne, passe tout entière à l’héritier. celui-ci hérite de l’intégrité des droits du père – que dis-je ? il hérite aussi de ses devoirs. comme le père, il sera tenu de veiller sur ses frères, ou plutôt maintenant sur ses enfants ; il devra, au besoin, les assister selon ses moyens, être en toutes choses un véritable père pour eux, et toujours, pour sanction de son autorité, il aura l’ineffable bénédiction qui s’attache aux bons fils, et la redoutable malédiction qui atteint les mauvais, la première si enviée dans ces temps où la loi d’Adam était encore, pour ainsi dire, toute fraîche, l’autre si redoutée.

Mais à quoi servirait-il que la loi d’Adam, que l’hérédité, conservât le père si elle laissait périr les enfants ? ce n’est pas, en effet, pour lui-même que le père vit ; c’est pour ses enfants. Pour être efficace, la loi d’Adam doit donc conserver aussi les enfants, non dans leur vie matérielle, car ces enfants sont jeunes et robustes, ils ont la vie devant eux, et leur force, leur vigueur les mettent en état de se suffire, mais dans leur vie morale, si je puis parler ainsi, c’est-à-dire dans le lien qui les unit entre eux, et qui en fait une véritable famille. Or, ce lien, c’est leur père lui-même, et lui seul, car ses enfants ne se doivent rien les uns aux autres, puisqu’ils ne tiennent rien l’un de l’autre. Ayant donc tout reçu de leur père commun, c’est à celui-ci seul qu’ils doivent de la reconnaissance, à celui-ci seul qu’ils doivent l’obéissance, cette obéissance qui les maintient dans la ligne de leurs devoirs, qui fait leur union mutuelle, et, partant, leur conserve le bienfait de la famille, même quand ils sont dispersés.

Que faut-il donc, pour conserver les enfants, l’union, la famille ? La permanence de la paternité. eh bien ! c’est juste- ment là le fruit de la loi d’Adam, de l’hérédité. « Sois le seigneur de tes frères, et que les enfants de ta mère se prosternent devant toi. » voilà donc encore des frères, voilà encore l’union, voilà l’obéissance, voilà la famille enfin, même après la mort du père, et cette famille reste telle qu’elle était du vivant du père. rien n’est changé que la personne de celui-ci ; quant à la paternité, elle reste entière, et avec elle, le respect filial et la double sanction qui y est attachée. ces frères ainsi unis à nouveau, ainsi rattachés à leur nouveau père, peuvent se séparer maintenant ; le lien reste toujours, et ce lien, c’est le lien de la famille, c’est l’autorité. La famille grandira, elle s’étendra, elle deviendra une race, une tribu, un peuple peut-être, mais toujours par l’hérédité, par la survivance constante de la paternité, de l’auteur et de l’autorité ; aussi cette tribu, cette nation même, restera-t-elle toujours une famille, une maison, la maison de Jacob, domus Jacob, celle de Juda, domus Juda. »17

Ainsi les lois fondamentales du royaume de France sont doublement divines : par leur contenu, correspondant parfaitement à la tradition manifestée dans les Écritures du droit d’aînesse de patriarche à patriarche, à cette loi inscrite par Dieu dès la Création dans la constitution même de la famille, et par le caractère coutumier qui empêche de plus tout homme de toucher à la succession en France.

Alors oui, tout bon catholique français ne peut être que légitimiste et reconnaître le roi dévolu par Dieu à travers les lois fondamentales, Louis XX !

Vite, agissez pour la Restauration,

Pour Dieu, pour le Roi, pour la France

Paul-Raymond du Lac

1 Seyssel, La Monarchie de France, p. 154.

2 Coquille, « Dialogue sur les causes des misères de la France entre un catholique ancien, un catholique zélé et un palatin », Œuvres, t. I, p. 272.

3 Chancelier L’Hospital, « Harangue aux États d’Orléans », Œuvres complètes, Paris, 1824, t. I, p. 389.

4 Pasquier, Lettres, Livre XII, in Œuvres, t. II, p. 346. La lettre a été écrite en 1588.

5 Histoire du Tumulte d’Amboise advenu au moys de Mars l’an MDLX, Strasbourg, 1560, pages non numérotées.

6 « Instruction des gens des trois États du Royaume de France assemblez sous l’authorité ey mandement du Roi en sa ville de Blois baillée icelle Instruction à M. l’archevêque de Vienne, à M. de Rubempré chevalier de l’ordre du Roy et à M. Ménager, général des finances du Languedoc envoyez vers le Roy de Navarre », (Blanchefort, Compte de mes actions… ; B.N.F., ms. fr. 16250, p. 325).

7 Christophe de Thou, « Remontrances faites au Roy par le Cour de Parlement, sur plusieurs édits du 4ème mars 1575 », Remontrances faites aux Rois de France par les Parlements depuis 1539 jusqu’en 1630, B.N.F., ms. fr., p. 395 recto.

8 Claude de Bauffremont, Proposition de la noblesse de France, Paris, 1577, pp. 13-14.

9 Cités par Arlette Jouanna, Le devoir de révolte, Paris, Fayard, 1989, pp. 315-316.

10 Déclaration des causes qui ont meu Mgr le Cardinal de Bourbon, et les Princes, Pairs, Prélats, Seigneurs, Villes, et communautez catholiques de ce Royaume de France, de s’opposer à ceux qui veulent subvertir la Religion, et l’Estat, 1585, p. 8.

11 De la vraye et légitime constitution de l’Estat, Paris, 1591.

12 Brieve Remontrance à la Noblesse de France sur le fait de la Déclaration de Monseigneur le Duc d’Alençon, 1576, p. 13.

13 Jean Bodin, Les Six livres de la République, L. I, Ch. VIII.

14 Bodin, Les Six livres de la République, L. II, Ch. III.

15 Bodin, Les Six livres de la République, L. II, Ch. III.

16 Bodin, Les Six livres de la République, L. II, Ch. III.

17Abbé Eugène Roquette, La Famille telle que Dieu l’a faite, Éditions Sainte-Jeanne-d’Arc, 2022 (1880), p.296-298

Une réflexion sur “L’excellence du droit coutumier – une loi de Dieu manifestée par l’histoire, par Paul-Raymond du Lac

  • Je ne sais pas si dire que « l’empereur est un descendant des dieux », induit que « sa volonté est divine ».
    Par contre il est régi par le droit divin, au sens où seul un tribunal céleste peut le juger. Il ne peut être assigné devant une juridiction humaine.
    Il en reste des traces dans notre propre constitution (art. 67 al.1) qui dispose que le président est irresponsable dans les actes propres à sa fonction.

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